S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
50. Jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu des dispositions des articles 519.65, 519.66 et 519.67 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), les contrôleurs routiers désignés par la Société de l’assurance automobile du Québec sont des agents de la paix compétents pour contrôler l’application du Projet pilote. À cette fin, ils peuvent exercer les pouvoirs d’inspection et d’enquête prévus aux articles 66, 67 et 67.1 de la Loi et bénéficient de l’immunité prévue à l’article 67.2 de la Loi.
A.M. 2016-16, a. 50.
En vig.: 2016-10-15
50. Jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu des dispositions des articles 519.65, 519.66 et 519.67 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), les contrôleurs routiers désignés par la Société de l’assurance automobile du Québec sont des agents de la paix compétents pour contrôler l’application du Projet pilote. À cette fin, ils peuvent exercer les pouvoirs d’inspection et d’enquête prévus aux articles 66, 67 et 67.1 de la Loi et bénéficient de l’immunité prévue à l’article 67.2 de la Loi.
A.M. 2016-16, a. 50.